considérant que, dans ces circonstances, l'entrée en vigueur le 1er janvier 1995 de l'interdiction visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3254/91 pourrait non seulement nuire aux travaux de l'Organisation internationale de normalisation en matière de normes internationales de piégeage sans cruauté, mais également décourager considérablement les pays tiers de poursuivre dans la voie du piégeage sans cruauté;
Règlement (CE) n° 1771/94 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1771/94
RattachementRèglement (CE) n° 1771/94
Versionacte d'origine du 19/07/1994 (CELEX 31994R1771)
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