Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1785/94 de la Commission du 19 juillet 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1785/94
Adopté le19 juillet 1994
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31994R1785
RéférenceRèglement (CE) n° 1785/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. « Rutile synthétique » obtenu à partir de l'ilménite par grillage, traitement par l'acide chlorhydrique et calcination, contenant en poids:

— approximativement 95 % de dioxyde de titane

— approximativement 2 % de trioxyde de difer

et

— approximativement 1 % de dioxyde de silicium

Il se présente sous forme d'une poudre de couleur beige

| 26140010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 26 ainsi que par les libellés des codes NC 2614 et 26140010

Les modifications de la structure cristalline sont dues seulement à la calcination et au grillage repris dans les considérations générales des notes explicatives du système harmonisé, chapitre 26

|

2. Agent émulsifiant constitué d'un mélange d'esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques de mono- et diglycérides d'acides gras (E 472 e)

| 38239087 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 b du chapitre 38 ainsi que par les libellés des codes NC 3823, 382390 et 38239087

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