Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. « Rutile synthétique » obtenu à partir de l'ilménite par grillage, traitement par l'acide chlorhydrique et calcination, contenant en poids:
— approximativement 95 % de dioxyde de titane
— approximativement 2 % de trioxyde de difer
et
— approximativement 1 % de dioxyde de silicium
Il se présente sous forme d'une poudre de couleur beige
| 26140010 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 26 ainsi que par les libellés des codes NC 2614 et 26140010
Les modifications de la structure cristalline sont dues seulement à la calcination et au grillage repris dans les considérations générales des notes explicatives du système harmonisé, chapitre 26
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2. Agent émulsifiant constitué d'un mélange d'esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques de mono- et diglycérides d'acides gras (E 472 e)
| 38239087 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 b du chapitre 38 ainsi que par les libellés des codes NC 3823, 382390 et 38239087