considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1416/94 (5), dispose que les produits destinés à des usages spécifiques sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;
Règlement (CE) n° 1902/94 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1902/94
RattachementRèglement (CE) n° 1902/94
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994R1902)
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