Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1902/94 de la Commission, du 27 juillet 1994 concernant la vente à des prix fixés à l'avance de figues sèches non transformées de la récolte 1993 aux industries de la distillation

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1902/94
Adopté le27 juillet 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX31994R1902
RéférenceRèglement (CE) n° 1902/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1416/94 (5), dispose que les produits destinés à des usages spécifiques sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 1707/85 précité prévoit la possibilité de vendre aux industries de la distillation des figues sèches non transformées à un prix fixé à l'avance;

(3)

considérant que l'organisme de stockage grec détient environ 319 tonnes de figues sèches non transformées de la récolte 1993; que ces produits doivent être offerts aux industries de la distillation;

(4)

considérant que le prix de vente doit être fixé de manière à éviter toute perturbation du marché communautaire de l'alcool et des spiritueux;

(5)

considérant que le montant de la garantie de transformation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1707/85 doit être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des figues sèches et le prix de vente fixé par le présent règlement;

(6)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. L'organisme de stockage grec procède à la vente aux industries de distillation des figues sèches non transformées de la récolte 1993, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 1707/85, à un prix fixé à 3,33 écus par 100 kilogrammes net.

2. La garantie de transformation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1707/85 est fixée à 12,4 écus par 100 kilogrammes net.

Article 2

1. Les demandes d'achat sont soumises à l'organisme de stockage grec Sykiki, au bureau central d'Idagep, rue Acharnon, 241, Athènes, Grèce, pour les produits détenus par cet organisme.

2. Il est possible d'obtenir des informations sur les quantités et les lieux où les produits sont stockés en s'adressant à l'organisme de stockage grec Sykiki, rue Kritis, 13, Kalamata, Grèce.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R1902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).