Considérants (1)
(1)considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2048/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3023/93 (4), prévoit certaines conditions pour l'octroi de l'aide permettant de s'assurer du bon fonctionnement du régime de l'aide; qu'il s'est avéré que le but recherché, à savoir l'octroi d'une aide aux producteurs de coton qui affectent à cette culture une surface non supérieure à 2,5 hectares, est éludé dans certains cas par la répartition fictive des surfaces qui dépassent cette superficie maximale pour permettre le dépôt des demandes d'aide par des petits producteurs artificiels pour le compte des vrais producteurs; que, afin d'éviter cette évolution indésirable, il convient de prévoir que l'aide n'est octroyée qu'aux petits producteurs qui produisent du coton pour leur propre compte, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) no 2048/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:
« c) qui ont été affectées à cette culture par le demandeur, pour son propre compte et pour lesquelles les opérations visées au point a) sont effectuées par lui ou à sa charge. »
2) À l'article 3 paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté:
« - une déclaration que la superficie a été cultivée par le déclarant pour son propre compte. »
3) À l'article 3, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. Le demandeur fournit, à la demande de l'État membre, les preuves attestant à la satisfaction de celui-ci que les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1 point c) sont respectées. »
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1994/1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.