considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2048/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3023/93 (4), prévoit certaines conditions pour l'octroi de l'aide permettant de s'assurer du bon fonctionnement du régime de l'aide; qu'il s'est avéré que le but recherché, à savoir l'octroi d'une aide aux producteurs de coton qui affectent à cette culture une surface non supérieure à 2,5 hectares, est éludé dans certains cas par la répartition fictive des surfaces qui dépassent cette superficie maximale pour permettre le dépôt des demandes d'aide par des petits producteurs artificiels pour le compte des vrais producteurs; que, afin d'éviter cette évolution indésirable, il convient de prévoir que l'aide n'est octroyée qu'aux petits producteurs qui produisent du coton pour leur propre compte, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 1908/94 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1908/94
RattachementRèglement (CE) n° 1908/94
Versionacte d'origine du 27/07/1994 (CELEX 31994R1908)
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