1. Les produits sont fournis en l'état ou après transformation.
2. Les actions peuvent également porter sur des denrées alimentaires disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d'intervention appartenant au même groupe de produits.
3. Les frais de fourniture, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation sont déterminés par procédure d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence ou à des difficultés d'acheminement, par une procédure de gré à gré.
4. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions applicables à l'exportation pour les produits agricoles.
5. Les frais de transport sont supportés par la Communauté, pour autant que les bénéficiaires ne prennent pas eux-mêmes en charge les produits dans la Communauté.
6. Sans préjudice du paragraphe 7, les produits seront vendus à la population, par accord entre la Commission et les autorités compétentes dans les États concernés, à un prix permettant de ne pas perturber le marché et de constituer un fond de contrepartie afin d'aider les personnes les plus nécessiteuses.
7. Si la fourniture comporte exceptionnellement la distribution gratuite, ciblée aux populations bénéficiaires, les frais correspondants sont pris en charge selon les procédures habituelles de l'aide d'urgence.