Considérants (5)
(1)considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghistan et du Tadjikstan de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement en tenant compte de la diversité des situations locales tout en ne compromettant pas l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché;
(2)considérant que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient, à titre exceptionnel, d'écouler ces produits pour réaliser l'action envisagée;
(3)considérant qu'il importe de contrôler la bonne destination des produits agricoles fournis au titre de ces actions;
(4)considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de ces actions;
(5)considérant que, compte tenu des besoins impérieux, les produits doivent parvenir aux populations concernées dans les plus brefs délais; qu'il convient que les opérations soient déclenchées immédiatement et que les frais y relatifs soient supportés par le Fond européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à des actions par la fourniture gratuite en faveur de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghistan et du Tadjikistan de produits agricoles à déterminer, disponibles à la suite de mesures d'intervention.
1. Les produits sont fournis en l'état ou après transformation.
2. Les actions peuvent également porter sur des denrées alimentaires disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d'intervention appartenant au même groupe de produits.
3. Les frais de fourniture, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation sont déterminés par procédure d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence ou à des difficultés d'acheminement, par une procédure de gré à gré.
4. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions applicables à l'exportation pour les produits agricoles.
5. Les frais de transport sont supportés par la Communauté, pour autant que les bénéficiaires ne prennent pas eux-mêmes en charge les produits dans la Communauté.
6. Sans préjudice du paragraphe 7, les produits seront vendus à la population, par accord entre la Commission et les autorités compétentes dans les États concernés, à un prix permettant de ne pas perturber le marché et de constituer un fond de contrepartie afin d'aider les personnes les plus nécessiteuses.
7. Si la fourniture comporte exceptionnellement la distribution gratuite, ciblée aux populations bénéficiaires, les frais correspondants sont pris en charge selon les procédures habituelles de l'aide d'urgence.
Les dépenses de ces actions sont limitées à 165 millions d'écus inscrits au budget général des Communautés européennes.
1. La Commission est chargée de l'exécution des actions ainsi que du contrôle des opérations de livraisons.
2. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés.
La valeur de comptabilisation des produits agricoles cédés, provenant des stocks d'intervention, est fixée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.