1. Si, dans le cadre de la vente ouverte par le règlement (CE) no 3208/93, il a été adjugé à un opérateur des viandes bovines désossées:
- qu'il n'a pas encore prises en charge ou retirées physiquement des installations frigorifiques concernées
et
- qui, en vertu des dispositions de la décision 94/474/CE, ne peuvent pas être expédiées aux établissements de transformation indiqués dans son offre conformément à l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement précité,
cet opérateur peut obtenir, à sa demande, au lieu des quantités détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni, des quantités correspondantes provenant des stocks d'intervention irlandais dans la composition prévue à l'annexe II point b) dudit règlement (ci-après dénomées « quantités de remplacement ») et au prix adjugé.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit être adressée à l'organisme d'intervention irlandais.
Elle doit être accompagnée:
a) du contrat conclu avec l'organisme d'intervention du Royaume-Uni;
b) d'une attestation de cet organisme:
- certifiant la constitution des garanties prévues à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (5) et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission (6),
- indiquant les quantités non encore prises en charge ou retirées physiquement des installations frigorifiques concernées
et
- certifiant que l'opérateur a définitivement renoncé à tous ses droits y relatifs,
- certifiant le paiement pour la viande en question;
c) d'une attestation des autorités vétérinaires du Royaume-Uni certifiant que ces quantités ne peuvent pas être expédiées à l'établissement de transformation indiqué dans l'offre en vertu des dispositions de la décision 94/474/CE.
3. Suite à la conclusion du contrat avec l'organisme d'intervention irlandais, l'opérateur procède à la prise en charge des quantités de remplacement dans les conditions prévues au règlement (CE) no 3208/93. Le paiement à l'organisme d'intervention du Royaume-Uni vaut pour la prise en charge de la viande en Irlande.
4. L'organisme d'intervention du Royaume-Uni décide de la libération de la garantie visée à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79, constituée par l'opérateur auprès de lui, sur la base de la totalité des quantités prises en charge, y incluses les quantités de remplacement provenant des stocks d'intervention irlandais, ainsi que de leur paiement. La prise en charge de ces dernières quantités doit être prouvée par l'opérateur à l'aide d'une attestation délivrée par l'organisme d'intervention irlandais.
5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les modalités prévues par le règlement (CE) no 3208/93 relatives à la prise en charge et à la transformation des viandes ainsi qu'à l'exportation des produits transformés. Toutefois, en ce qui concerne les quantités de remplacement, les délais prévus à l'article 3 sont prolongés respectivement de trois mois.