Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2178/94 de la Commission, du 6 septembre 1994 portant mesures spécifiques relatives à l'application du règlement (CE) n° 3208/93 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) n° 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées après transformation

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/09/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 2178/94
Adopté le6 septembre 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31994R2178
RéférenceRèglement (CE) n° 2178/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, dans le cadre du règlement (CE) no 3208/93 de la Commission, du 23 novembre 1993, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées après transformation (3), toutes les quantités disponibles ont été adjugées; qu'il s'agit des produits stockés au Royaume-Uni et en Irlande; que, en ce qui concerne les viandes détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni, certaines quantités n'ont pas encore été prises en charge par les acheteurs ou retirées physiquement des installations frigorifiques concernées; que, suite à la modification des dispositions vétérinaires par la décision 94/474/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (4), cette décision ayant pris effet après la conclusion des contrats de vente, l'expédition des quantités restantes du Royaume-Uni vers des établissements de transformation situés dans d'autres États membres est susceptible de rencontrer des difficultés juridiques; que, afin d'éviter que cette nouvelle situation ne cause des dommages économiques aux adjudicataires concernés, il y a lieu de prévoir des mesures spécifiques; que ces mesures doivent être applicables dans le délai le plus bref possible;

(2)

considérant que le règlement (CE) no 3208/93 a fixé avec exactitude la composition des lots adjugés à chacun des adjudicataires, et notamment les découpes y contenues; qu'il est possible, dans le but de permettre la continuation des opérations de transformation en cours, d'admettre le remplacement, au prix adjugé, des viandes provenant des stocks d'intervention du Royaume-Uni et non encore prises en charge ou retirées physiquement des installations frigorifiques concernées, par des produits équivalents détenus par l'organisme d'intervention irlandais; que, à cet égard, certaines modalités administratives doivent être arrêtées, comportant notamment l'extension des délais pour la prise en charge, le paiement, la transformation et l'exportation des quantités en cause; que, au lieu du remplacement des viandes, les adjudicataires devraient aussi jouir de la possibilité de procéder, selon leurs orientations économiques, à la résolution de leurs contrats de vente pour les quantités en cause et de récupérer leurs garanties y relatives et le prix d'achat payé;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Si, dans le cadre de la vente ouverte par le règlement (CE) no 3208/93, il a été adjugé à un opérateur des viandes bovines désossées:

- qu'il n'a pas encore prises en charge ou retirées physiquement des installations frigorifiques concernées

et

- qui, en vertu des dispositions de la décision 94/474/CE, ne peuvent pas être expédiées aux établissements de transformation indiqués dans son offre conformément à l'article 2 paragraphe 1 point c) du règlement précité,

cet opérateur peut obtenir, à sa demande, au lieu des quantités détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni, des quantités correspondantes provenant des stocks d'intervention irlandais dans la composition prévue à l'annexe II point b) dudit règlement (ci-après dénomées « quantités de remplacement ») et au prix adjugé.

2. La demande visée au paragraphe 1 doit être adressée à l'organisme d'intervention irlandais.

Elle doit être accompagnée:

a) du contrat conclu avec l'organisme d'intervention du Royaume-Uni;

b) d'une attestation de cet organisme:

- certifiant la constitution des garanties prévues à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (5) et à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission (6),

- indiquant les quantités non encore prises en charge ou retirées physiquement des installations frigorifiques concernées

et

- certifiant que l'opérateur a définitivement renoncé à tous ses droits y relatifs,

- certifiant le paiement pour la viande en question;

c) d'une attestation des autorités vétérinaires du Royaume-Uni certifiant que ces quantités ne peuvent pas être expédiées à l'établissement de transformation indiqué dans l'offre en vertu des dispositions de la décision 94/474/CE.

3. Suite à la conclusion du contrat avec l'organisme d'intervention irlandais, l'opérateur procède à la prise en charge des quantités de remplacement dans les conditions prévues au règlement (CE) no 3208/93. Le paiement à l'organisme d'intervention du Royaume-Uni vaut pour la prise en charge de la viande en Irlande.

4. L'organisme d'intervention du Royaume-Uni décide de la libération de la garantie visée à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79, constituée par l'opérateur auprès de lui, sur la base de la totalité des quantités prises en charge, y incluses les quantités de remplacement provenant des stocks d'intervention irlandais, ainsi que de leur paiement. La prise en charge de ces dernières quantités doit être prouvée par l'opérateur à l'aide d'une attestation délivrée par l'organisme d'intervention irlandais.

5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les modalités prévues par le règlement (CE) no 3208/93 relatives à la prise en charge et à la transformation des viandes ainsi qu'à l'exportation des produits transformés. Toutefois, en ce qui concerne les quantités de remplacement, les délais prévus à l'article 3 sont prolongés respectivement de trois mois.

Article 2

Au lieu du remplacement des quantités visées à l'article 1er, l'opérateur peut demander la résiliation du contrat de vente conclu, la libération des garanties constituées pour ces quantités et le remboursement du prix d'achat payé.

La demande doit être présentée à l'organisme d'intervention du Royaume-Uni. Elle doit être accompagnée:

a) d'une déclaration de l'opérateur qu'il a définitivement renoncé à la prise en charge des quantités en cause ainsi qu'à ses droits y relatifs;

b) de l'attestation visée à l'article 1er paragraphe 2 point c).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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