considérant que le règlement (CE) no 3208/93 a fixé avec exactitude la composition des lots adjugés à chacun des adjudicataires, et notamment les découpes y contenues; qu'il est possible, dans le but de permettre la continuation des opérations de transformation en cours, d'admettre le remplacement, au prix adjugé, des viandes provenant des stocks d'intervention du Royaume-Uni et non encore prises en charge ou retirées physiquement des installations frigorifiques concernées, par des produits équivalents détenus par l'organisme d'intervention irlandais; que, à cet égard, certaines modalités administratives doivent être arrêtées, comportant notamment l'extension des délais pour la prise en charge, le paiement, la transformation et l'exportation des quantités en cause; que, au lieu du remplacement des viandes, les adjudicataires devraient aussi jouir de la possibilité de procéder, selon leurs orientations économiques, à la résolution de leurs contrats de vente pour les quantités en cause et de récupérer leurs garanties y relatives et le prix d'achat payé;
Règlement (CE) n° 2178/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2178/94
RattachementRèglement (CE) n° 2178/94
Versionacte d'origine du 06/09/1994 (CELEX 31994R2178)
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