considérant que, dans le cadre du règlement (CE) no 3208/93 de la Commission, du 23 novembre 1993, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées après transformation (3), toutes les quantités disponibles ont été adjugées; qu'il s'agit des produits stockés au Royaume-Uni et en Irlande; que, en ce qui concerne les viandes détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni, certaines quantités n'ont pas encore été prises en charge par les acheteurs ou retirées physiquement des installations frigorifiques concernées; que, suite à la modification des dispositions vétérinaires par la décision 94/474/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (4), cette décision ayant pris effet après la conclusion des contrats de vente, l'expédition des quantités restantes du Royaume-Uni vers des établissements de transformation situés dans d'autres États membres est susceptible de rencontrer des difficultés juridiques; que, afin d'éviter que cette nouvelle situation ne cause des dommages économiques aux adjudicataires concernés, il y a lieu de prévoir des mesures spécifiques; que ces mesures doivent être applicables dans le délai le plus bref possible;
Règlement (CE) n° 2178/94 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2178/94
RattachementRèglement (CE) n° 2178/94
Versionacte d'origine du 06/09/1994 (CELEX 31994R2178)
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