1. Tout opérateur s'étant vu vendre, au titre des règlements (CE) no 1018/94, (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94, des viandes bovines détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni:
- qui n'ont pas encore été prises en charge ou retirées physiquement de l'entrepôt frigorifique concerné
et
- qui, en vertu des dispositions de la décision 94/474/CE, ne peuvent pas être livrées aux établissements de transformation mentionnés dans l'offre conformément à l'article 2 paragraphe 1 point b) des règlements (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94, ni aux îles Canaries comme le prévoit le règlement (CE) no 1018/94,
est autorisé à demander:
a) en ce qui concerne les quantités auxquelles s'appliquent les règlements (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94, une prolongation de trois mois des délais fixés dans lesdits règlements pour la prise en charge et la transformation des viandes, ou l'annulation du contrat de vente conclu et la restitution des cautions constituées ainsi que, le cas échéant, le remboursement du prix d'achat payé;
b) en ce qui concerne les quantités auxquelles s'applique le règlement (CE) no 1018/94, l'annulation du contrat de vente conclu et la restitution des cautions constituées ainsi que, le cas échéant, le remboursement du prix d'achat payé.
2. Toute demande visée au paragraphe 1 est transmise à l'organisme d'intervention du Royaume-Uni. Elle est accompagnée:
a) d'une déclaration de l'opérateur par laquelle celui-ci renonce à tous ses droits relatifs aux quantités en question;
b) d'un certificat délivré par les autorités vétérinaires du Royaume-Uni certifiant que, conformément aux dispositions de la décision 94/474/CE, les quantités en question ne peuvent pas être livrées aux établissements de transformation mentionnés dans l'offre conformément à l'article 2 paragraphe 1 point b) des règlements (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94, ni aux îles Canaries.
3. Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice de la réglementation, figurant dans les règlements (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94, relative à la prise en charge et à la transformation des quantités en question.