Considérants (5)
(1)considérant que, en vertu des règlements de la Commission (CE) no 220/94 (3), (CE) no 1018/94 (4), (CE) no 1066/94 (5), (CE) no 1067/94 (6), (CE) no 1323/94 (7), (CE) no 1491/94 (8) et (CE) no 1508/94 (9), des viandes bovines détenues par les organismes d'intervention de plusieurs États membres ont été mises en vente; que certaines quantités n'ont pas encore été prises en charge ou retirées physiquement par les opérateurs concernés; que ces quantités, lorsqu'elles proviennent des stocks d'intervention du Royaume-Uni, ne peuvent plus être expédiées du territoire du Royaume-Uni vers les autres États membres, en conséquence de la réglementation vétérinaire renforcée figurant dans la décision 94/474/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, concernant certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et abrogeant les décisions 89/469/CEE et 90/200/CEE (10); que des difficultés peuvent également surgir pour exporter la viande en question vers les pays tiers; qu'il est donc nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour remédier à cette nouvelle situation qui porte atteinte aux intérêts des opérateurs concernés;
(2)considérant que les viandes bovines vendues au titre des règlements (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94 doivent être transformées dans la Communauté; qu'il convient donc de laisser aux opérateurs le choix de demander soit l'annulation de leurs contrats et la restitution de leurs cautions, soit une prolongation de trois mois des délais fixés dans les règlements susmentionnés pour la prise en charge et la transformation des viandes bovines;
(3)considérant que les viandes bovines vendues au titre du règlement (CE) no 1018/94 doivent être livrées aux îles Canaries; qu'il convient donc d'autoriser tous les opérateurs à demander l'annulation de leurs contrats et la restitution de leurs cautions;
(4)considérant que les viandes bovines vendues au titre des règlements (CE) no 220/94, (CE) no 1066/94 et (CE) no 1508/94 doivent être exportées vers les pays tiers; que les viandes vendues au titre du règlement (CE) no 1323/94 peuvent être utilisées sans restrictions, que l'on peut s'attendre à ce que les opérateurs, s'ils rencontrent des problèmes résultant de la nouvelle réglementation vétérinaire en matière de commercialisation des produits à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, cherchent des débouchés de remplacement; qu'il convient donc de prévoir une prolongation de trois mois des délais fixés dans les règlements susmentionnés pour la prise en charge et l'exportation des viandes;
(5)considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Tout opérateur s'étant vu vendre, au titre des règlements (CE) no 1018/94, (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94, des viandes bovines détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni:
- qui n'ont pas encore été prises en charge ou retirées physiquement de l'entrepôt frigorifique concerné
et
- qui, en vertu des dispositions de la décision 94/474/CE, ne peuvent pas être livrées aux établissements de transformation mentionnés dans l'offre conformément à l'article 2 paragraphe 1 point b) des règlements (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94, ni aux îles Canaries comme le prévoit le règlement (CE) no 1018/94,
est autorisé à demander:
a) en ce qui concerne les quantités auxquelles s'appliquent les règlements (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94, une prolongation de trois mois des délais fixés dans lesdits règlements pour la prise en charge et la transformation des viandes, ou l'annulation du contrat de vente conclu et la restitution des cautions constituées ainsi que, le cas échéant, le remboursement du prix d'achat payé;
b) en ce qui concerne les quantités auxquelles s'applique le règlement (CE) no 1018/94, l'annulation du contrat de vente conclu et la restitution des cautions constituées ainsi que, le cas échéant, le remboursement du prix d'achat payé.
2. Toute demande visée au paragraphe 1 est transmise à l'organisme d'intervention du Royaume-Uni. Elle est accompagnée:
a) d'une déclaration de l'opérateur par laquelle celui-ci renonce à tous ses droits relatifs aux quantités en question;
b) d'un certificat délivré par les autorités vétérinaires du Royaume-Uni certifiant que, conformément aux dispositions de la décision 94/474/CE, les quantités en question ne peuvent pas être livrées aux établissements de transformation mentionnés dans l'offre conformément à l'article 2 paragraphe 1 point b) des règlements (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94, ni aux îles Canaries.
3. Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice de la réglementation, figurant dans les règlements (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94, relative à la prise en charge et à la transformation des quantités en question.
Les délais de prise en charge et d'exportation des viandes bovines détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et attribuées ou vendues au titre des règlements (CE) no 220/94, (CE) no 1066/94, (CE) no 1323/94 et (CE) no 1508/94 sont prolongés de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.