considérant que les viandes bovines vendues au titre des règlements (CE) no 220/94, (CE) no 1066/94 et (CE) no 1508/94 doivent être exportées vers les pays tiers; que les viandes vendues au titre du règlement (CE) no 1323/94 peuvent être utilisées sans restrictions, que l'on peut s'attendre à ce que les opérateurs, s'ils rencontrent des problèmes résultant de la nouvelle réglementation vétérinaire en matière de commercialisation des produits à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, cherchent des débouchés de remplacement; qu'il convient donc de prévoir une prolongation de trois mois des délais fixés dans les règlements susmentionnés pour la prise en charge et l'exportation des viandes;
Règlement (CE) n° 2179/94 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2179/94
RattachementRèglement (CE) n° 2179/94
Versionacte d'origine du 06/09/1994 (CELEX 31994R2179)
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