considérant que les viandes bovines vendues au titre des règlements (CE) no 1067/94 et (CE) no 1491/94 doivent être transformées dans la Communauté; qu'il convient donc de laisser aux opérateurs le choix de demander soit l'annulation de leurs contrats et la restitution de leurs cautions, soit une prolongation de trois mois des délais fixés dans les règlements susmentionnés pour la prise en charge et la transformation des viandes bovines;
Règlement (CE) n° 2179/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2179/94
RattachementRèglement (CE) n° 2179/94
Versionacte d'origine du 06/09/1994 (CELEX 31994R2179)
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