Règlement (CE) n° 2755/94 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2755/94
RattachementRèglement (CE) n° 2755/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R2755)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 2755/94EUR-Lex →

1. Il est procédé à la vente d'environ 30 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.

2. Ces viandes doivent être livrées vers la ville de Moscou.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85.

Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (10) ne sont pas applicables à cette vente.

4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.

5. Une offre ou demande d'achat n'est valable que si:

- elle porte sur une quantité minimale globale de 5 000 tonnes,

- l'offre porte sur un lot composé par toutes les découpes visées à l'annexe II, selon la répartition y indiquée, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, du lot ainsi composé.

6. Aussitôt après le dépôt de l'offre ou de la demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [télex: 22037 AGREC B; télécopieur (32 2) 296 60 27].

7. L'organisme d'intervention irlandais ne procède à la conclusion du contrat de vente qu'après autorisation écrite par la Commission, notamment en fonction des dispositions des paragraphes 5 et 6.

8. Ne sont prises en considération pour l'adjudication que les offres parvenant au plus tard le 21 novembre 1994 à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.

9. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent entreposés les produits seront disponibles pour les intéressés à l'adresse indiquée à l'annexe III.

10. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée dans le paragraphe 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R2755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).