Considérants (9)
(1)considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que, suite à une demande du gouvernement de la ville de Moscou, il y a lieu de mettre une partie de ces viandes en vente en vue de la livraison vers Moscou;
(2)considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance des stocks d'intervention; que le règlement (CEE) no 2824/85 de la Commission, du 9 octobre 1985, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant de stocks d'intervention et destinées à être exportées soit en l'état, soit après découpage et/ou réemballage (5), modifié par le règlement (CEE) no 251/93 (6), a prévu le réemballage des produits sous certaines conditions;
(3)considérant que, compte tenu de l'urgence et de la spécificité de l'opération, ainsi que des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être fixées notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée pendant la durée de l'opération;
(4)considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées dans le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93;
(5)considérant que, tout en permettant une période de prise en charge de trois mois, il convient de prévoir que les produits quitteront la Communauté dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente;
(6)considérant que, en vue de garantir l'exportation vers la destination prévue des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84;
(7)considérant qu'il convient de préciser que, compte tenu des prix fixés dans le cadre de la présente vente, les viandes vendues ne peuvent bénéficier, lors de leur exportation, des restitutions fixées périodiquement dans le secteur de la viande bovine;
(8)considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1938/93 (9);
(9)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Il est procédé à la vente d'environ 30 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.
2. Ces viandes doivent être livrées vers la ville de Moscou.
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85.
Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (10) ne sont pas applicables à cette vente.
4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.
5. Une offre ou demande d'achat n'est valable que si:
- elle porte sur une quantité minimale globale de 5 000 tonnes,
- l'offre porte sur un lot composé par toutes les découpes visées à l'annexe II, selon la répartition y indiquée, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, du lot ainsi composé.
6. Aussitôt après le dépôt de l'offre ou de la demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [télex: 22037 AGREC B; télécopieur (32 2) 296 60 27].
7. L'organisme d'intervention irlandais ne procède à la conclusion du contrat de vente qu'après autorisation écrite par la Commission, notamment en fonction des dispositions des paragraphes 5 et 6.
8. Ne sont prises en considération pour l'adjudication que les offres parvenant au plus tard le 21 novembre 1994 à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.
9. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent entreposés les produits seront disponibles pour les intéressés à l'adresse indiquée à l'annexe III.
10. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée dans le paragraphe 8.
1. Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE) no 2539/84 le délai de prise en charge comme défini dans cet article est porté à trois mois.
2. Les produits vendus dans le cadre du présent règlement doivent quitter le territoire douanier de la Communauté dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente.
1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 320 écus par 100 kilogrammes de viande désossée.
1. En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:
Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) no 2755/94];
Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 2755/94];
Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2755/94];
Proionta paremvaseos choris epistrofi [Kanonismos (EK) arith. 2755/94];
Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2755/94];
Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) no 2755/94];
Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2755/94];
Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 2755/94];
Produtos de intervençao sem restituiçao [Regulamento (CE) nº 2755/94].
2. Pour la garantie prévue à l'article 3 paragraphe 2, le respect des dispositions du paragraphe 1 constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (11).
3. Pour la vérification du respect de la destination visée à l'article 1 paragraphe 2, une attestation de conformité en anglais portant sur la quantité ventilée en découpes et délivrée par une autorité compétente du gouvernement de Moscou est présentée à l'organisme d'intervention irlandais.
Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.