considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance des stocks d'intervention; que le règlement (CEE) no 2824/85 de la Commission, du 9 octobre 1985, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant de stocks d'intervention et destinées à être exportées soit en l'état, soit après découpage et/ou réemballage (5), modifié par le règlement (CEE) no 251/93 (6), a prévu le réemballage des produits sous certaines conditions;
Règlement (CE) n° 2755/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2755/94
RattachementRèglement (CE) n° 2755/94
Versionacte d'origine du 11/11/1994 (CELEX 31994R2755)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.