considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées dans le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93;
Règlement (CE) n° 2783/94 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2783/94
RattachementRèglement (CE) n° 2783/94
Versionacte d'origine du 16/11/1994 (CELEX 31994R2783)
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