Considérants (9)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;
(2)considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock de viandes non désossées d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que les débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question; qu'il convient de mettre ces viandes en vente, conformément au règlement (CEE) no 2539/84;
(3)considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées dans le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93;
(4)considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises, le réemballage de ces quartiers;
(5)considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1084/94 (7);
(6)considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84;
(7)considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93 (9);
(8)considérant que le règlement (CE) no 764/94 de la Commission (10) doit être abrogé;
(9)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Il est procédé à la vente d'environ 4 740 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand.
Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations sous « 02 » ou « 03 » visées à la note de bas de page 7 de l'annexe du règlement (CE) no 2637/94 de la Commission (11).
Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 3002/92.
Les dispositions du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (12) ne sont pas applicables à cette vente. Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type.
2. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée dans le paragraphe 4.
3. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.
4. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 30 novembre 1994, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés.
5. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II.
L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente.
1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 300 écus par 100 kilogrammes.
1. En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:
Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) no 2783/94];
Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 2783/94];
Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 2783/94];
Proionta paremvaseos choris epistrofi [Kanonismos (EK) arith. 2783/94];
Intervention products without refund [Regulation (EC) No 2783/94];
Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) no 2783/94];
Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 2783/94];
Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 2783/94];
Produtos de intervençao sem restituiçao [Regulamento (CE) nº 2783/94].
2. Pour la garantie prévue à l'article 3 paragraphe 2, le respect des dispositions du paragraphe 1 constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (13).
Le règlement (CE) no 764/94 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.