Règlement (CE) n° 3115/94 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 3115/94
RattachementRèglement (CE) n° 3115/94
Versionacte d'origine du 20/12/1994 (CELEX 31994R3115)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 3115/94EUR-Lex →

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87 prévoit que la Commission adopte chaque année au moyen d'un règlement, applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante, une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).