considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87 prévoit que la Commission adopte chaque année au moyen d'un règlement, applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante, une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission;
Règlement (CE) n° 3115/94 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3115/94
RattachementRèglement (CE) n° 3115/94
Versionacte d'origine du 20/12/1994 (CELEX 31994R3115)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.