considérant que, pour satisfaire l'objectif du régime d'approvisionnement prévu au règlement (CEE) no 2019/93 et, notamment, alléger le handicap naturel des îles mineures de la mer Égée sans entraver les possibilités de développement des productions locales, il convient d'admettre que certains fruits et légumes originaires d'une île mineure puissent participer à ce régime, à condition que ces produits de base soient excédentaires par rapport aux besoins spécifiques de cette île; qu'il y a lieu de définir le montant de l'aide forfaitaire à octroyer pour la fourniture dans les îles mineures de la mer Égée de ces produits à partir d'autres îles mineures;
Règlement (CE) n° 3128/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 3128/94
RattachementRèglement (CE) n° 3128/94
Versionacte d'origine du 20/12/1994 (CELEX 31994R3128)
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