Article 1
Le règlement (CEE) no 3254/93 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CEE) no 2958/93 de la Commission (3) a établi les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles et, en application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2019/93, le montant des aides à cet approvisionnement par groupe d'appartenance de l'île où le produit est écoulé; qu'il y a lieu de fixer, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2019/93, les bilans prévisionnels d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en fruits et légumes en provenance du reste de la Communauté pour l'année 1995;
considérant que, pour satisfaire l'objectif du régime d'approvisionnement prévu au règlement (CEE) no 2019/93 et, notamment, alléger le handicap naturel des îles mineures de la mer Égée sans entraver les possibilités de développement des productions locales, il convient d'admettre que certains fruits et légumes originaires d'une île mineure puissent participer à ce régime, à condition que ces produits de base soient excédentaires par rapport aux besoins spécifiques de cette île; qu'il y a lieu de définir le montant de l'aide forfaitaire à octroyer pour la fourniture dans les îles mineures de la mer Égée de ces produits à partir d'autres îles mineures;
considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement (CE) no 3254/93 de la Commission (4) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2747/94 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) no 3254/93 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2019/93, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en fruits et légumes qui bénéficient de l'aide communautaire sont indiquées aux annexes I et II du présent règlement. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
L'aide fixée à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 2958/93 est octroyée également:
- pour les mandarines récoltées dans l'île de Chios, à concurrence d'une quantité annuelle de 1 000 tonnes,
- pour les pommes de terre de semence relevant du code NC 0701 10 00 et les pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 51, 0701 90 59 et 0701 90 90 récoltées dans l'île de Naxos, à concurrence d'une quantité annuelle de 4 000 tonnes,
- pour les tomates récoltées dans l'île de Syros, à concurrence d'une quantité annuelle de 2 000 tonnes,
- pour les courgettes récoltées dans l'île de Syros, à concurrence d'une quantité annuelle de 300 tonnes,
expédiées vers l'un ou l'autre des groupes d'îles mentionnées aux annexes I et II dudit règlement dans le cadre du bilan d'approvisionnement.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que les produits précités:
- soient excédentaires par rapport aux besoins de l'île dont ils sont originaires,
- aient fait l'objet d'une certification d'origine.
À ces fins, la demande de certificat d'aide et le certificat d'aide, prévus à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2958/93, comportant dans la case 24 la mention "Produit originaire de l'île" suivie du nom de l'île mineure dont le produit est originaire. »
3) Les annexes I et II sont remplacées par l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
« ANNEXE I
Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles mineures appartenant au groupe A (1) pour l'année 1995
"(en tonnes)"" ID="1">Pommes de terre> ID="2">0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90> ID="3">3 000"> ID="1">Légumes> ID="2">0702 à 0709 (2)()> ID="3">1 000"> ID="1">Agrumes frais> ID="2">ex 0805"> ID="1">Raisins> ID="2">0806 10"> ID="1">Pommes> ID="2">0808 10 31 à 0808 10 89"> ID="1">Poires> ID="2">0808 20 31 à 0808 20 39"> ID="1">Abricots, cerises, pêches, prunes et prunelles, frais> ID="2">0809> ID="3">2 000"> ID="1">Fraises> ID="2">0810 10"> ID="1">Melons, pastèques> ID="2">0807 10"> ID="1">Figues fraîches> ID="2">0804 20 10"> ID="1">Kiwis> ID="2">0810 90 10""
>
ANNEXE II
Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles mineures appartenant au groupe B (3) pour l'année 1995
"(en tonnes)"" ID="1">Pommes de terre> ID="2">0701 10 00 0701 90 51 0701 90 59 0701 90 90> ID="3">10 000"> ID="1">Légumes> ID="2">0702 à 0709 (4)()> ID="3">5 300"> ID="1">Agrumes frais> ID="2">ex 0805"> ID="1">Raisins> ID="2">0806 10"> ID="1">Pommes> ID="2">0808 10 31 à 0808 10 89"> ID="1">Poires> ID="2">0808 20 31 à 0808 20 39"> ID="1">Abricots, cerises, pêches, prunes et prunelles, frais> ID="2">0809> ID="3">7 518"> ID="1">Fraises> ID="2">0810 10"> ID="1">Melons, pastèques> ID="2">0807 10"> ID="1">Figues fraîches> ID="2">0804 20 10"> ID="1">Kiwis> ID="2">0810 90 10""
>
(1) Les îles mineures appartenant au groupe A sont définies à l'annexe I du règlement (CEE) no 2958/93.
(2)() Sauf les légumes relevant des codes NC 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (à l'exception des piments comestibles), 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60. (3) Les îles mineures appartenant au groupe B sont définies à l'annexe II du règlement (CEE) no 2958/93.
(4)() Sauf les légumes relevant des codes NC 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (à l'exception des piments comestibles), 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60. »