Considérants (1)
(1)considérant qu'il convient d'étendre au Fonds européen d'investissement l'application du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13 deuxième alinéa et de l'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés afin que les membres des organes du Fonds européen d'investissement et son personnel, étant donné leurs fonctions et leurs responsabilités ainsi que leur situation particulière, bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités,
Dans le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69, l'article 4 ter suivant est inséré:
«Article 4 ter
Les privilèges et immunités prévus à l'article 12, à l'article 13 deuxième alinéa et à l'article 14 du protocole sont applicables, dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent règlement:
— aux membres des organes du Fonds européen d'investissement dans l'exercice de leurs fonctions,
— au personnel du Fonds européen d'investissement
et
— aux bénéficiaires de pensions d'invalidité, de retraite et de survie versées par le Fonds européen d'investissement. »
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.