Droit de l'Union · Texte intégral

95/61/CE: Décision de la Commission, du 6 mars 1995 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie vésiculeuse du porc en Belgique (Les textes en langue française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 95/61/CE
Adopté le6 mars 1995
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31995D0061
RéférenceDécision 95/61/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que des foyers de maladie vésiculeuse du porc se sont déclarés en Belgique au cours de l'année 1992 et de l'année 1993; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel porcin communautaire; que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la maladie vésiculeuse du porc a été officiellement confirmée, les autorités belges ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités belges;

(3)

considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Belgique peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie vésiculeuse du porc apparus au cours de 1992 et de 1993. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par la Belgique au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des porcs et de leurs produits le cas échéant;

- 50 % des frais engagés par la Belgique au titre du nettoyage, de la désinfection des exploitations et du matériel;

- 50 % des frais engagés par la Belgique au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des documents de preuve.

2. Les documents visés au paragraphe 1 sont transmis par la Belgique au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

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