considérant que, dès que la présence de la maladie vésiculeuse du porc a été officiellement confirmée, les autorités belges ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités belges;
Décision 95/61/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 95/61/CE
RattachementDécision 95/61/CE
Versionacte d'origine du 06/03/1995 (CELEX 31995D0061)
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