considérant que, en vertu de l'article 130 U du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement favorise le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté de ces pays;
Décision (CELEX 31995D0067) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31995D0067)
RattachementDécision (CELEX 31995D0067)
Versionacte d'origine du 06/03/1995 (CELEX 31995D0067)
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