considérant que, lorsque des règles communautaires ont été arrêtées pour la réalisation des buts du traité, les États membres ne peuvent, hors du cadre des institutions communes, prendre des engagements susceptibles d'affecter lesdites règles ou d'en altérer la portée;
Décision (CELEX 31995D0215) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31995D0215)
RattachementDécision (CELEX 31995D0215)
Versionacte d'origine du 29/05/1995 (CELEX 31995D0215)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.