L'aide de 133,718 millions de francs français accordée à Allied Signal Fibers Europe SA par le gouvernement français dans le cadre du régime de la prime d'aménagement du territoire pour la polymérisation et d'autres procédés chimiques utilisés dans ses nouvelles installations de Longwy, en Meurthe-et-Moselle, est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité et est par conséquent compatible avec le bon fonctionnement de l'accord EEE.
Le solde de l'aide, soit 26,282 millions de francs français, accordé à Allied Signal Fibers Europe SA par le gouvernement français dans le cadre du régime de la prime d'aménagement du territoire pour la production de fibres synthétiques dans ses nouvelles installations de Longwy, en Meurthe-et-Moselle, est illégale et incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 1 du traité et est par conséquent incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord EEE.
Le gouvernement français exige d'Allied Signal Fibers Europe SA le remboursement d'un montant de 621 000 francs français, soit la différence entre le montant de l'aide visée à l'article 2 et le montant de l'aide déjà versé à cette entreprise, et perçoit sur ce montant, à compter de la date du versement de l'aide, un intérêt calculé sur la base de la valeur en pourcentage à cette date du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention net des différents types d'aide octroyés en France.
Le gouvernement français s'abstient de verser à Allied Signal Fibers Europe SA les 25,661 millions de francs français représentant le solde de l'aide totale qu'il lui a accordée dans le cadre du régime de la prime d'aménagement du territoire pour ses nouvelles installations situées à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, et qui n'ont toutefois pas encore été versés.
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises en vue de se conformer à la présente décision.
La République française est destinataire de la présente décision.