1. La Commission est assistée d’un «comité des hauts responsables de l’inspection du travail» ci-après dénommé le «comité».
2. Le comité est composé de représentants des services de l’inspection du travail des États membres.
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01995D0319-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/1995).
1. La Commission est assistée d’un «comité des hauts responsables de l’inspection du travail» ci-après dénommé le «comité».
2. Le comité est composé de représentants des services de l’inspection du travail des États membres.
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