Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 12 juillet 1995 portant création d'un comité des haut responsables de l'inspection du travail (95/319/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2010.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01995D0319-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/1995).

ActeDécision (CELEX 31995D0319)
Adopté le12 juillet 1995
VersionConsolidée au 01/01/2010
Contenu15 articles, 9 considérants
CELEX01995D0319-20100101
RéférenceDécision (CELEX 31995D0319), consolidée au 01/01/2010EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant qu'un « groupe des hauts responsables de l'inspection du travail » fonctionne de manière informelle depuis 1982;

(2)

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail envisage l'officialisation des réunions périodiques de ce groupe;

(3)

considérant que les conclusions du Conseil, du 21 décembre 1992, concernant la mise en œuvre et l'exécution efficaces de la législation communautaire dans le domaine des affaires sociales, invitent les États membres et la Commission à encourager et favoriser une coopération étroite et suivie entre les membres de ce groupe, dans le respect du principe de subsidiarité;

(4)

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail prévoit l'officialisation en tant que comité du groupe des hauts responsables de l'inspection du travail;

(5)

considérant que la résolution du Conseil, du 16 juin 1994, sur le développement de la coopération administrative pour la mise en œuvre et l'application de la législation communautaire dans le cadre du marché intérieur, définit une approche de la coopération administrative entre États membres, et entre ceux-ci et la Commission, basée sur des obligations d'assistance mutuelle et de transparence et sur les principes de proportionnalité et de confidentialité;

(6)

considérant que cette approche doit également être suivie, en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application de la législation sociale communautaire, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, en particulier telle qu'elle est mentionnée dans le « Livre blanc » de la Commission sur la politique sociale européenne (article 10 B) et le programme d'action sociale à moyen terme;

(7)

considérant que l'identification, l'analyse et la résolution des problèmes pratiques liés à la mise en œuvre du droit communautaire dérivé et au contrôle de son application en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail relèvent principalement de la compétence des services nationaux d'inspection de travail et nécessitent une étroite collaboration entre ces services et les services de la Commisison;

(8)

considérant que le « comité des hauts responsables de l'inspection du travail » constitue, du fait de sa longue expérience, un cadre adéquat pour s'assurer, sur la base d'une collaboration étroite entre ses membres et la Commission, de l'exécution efficace et uniforme du droit communautaire dérivé en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, et analyser de manière rigoureuse les questions pratiques posées par le contrôle de l'application de la législation dans ce domaine;

(9)

considérant que la présente décision n'entre pas en conflit avec les obligations des États membres découlant de la convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à l'inspection du travail du 11 juillet 1947 (no 81),

Article 1

1. La Commission est assistée d’un «comité des hauts responsables de l’inspection du travail» ci-après dénommé le «comité».

2. Le comité est composé de représentants des services de l’inspection du travail des États membres.

Article 2

1. Le comité donne son avis à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur tout problème lié à l’application par les États membres du droit communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail.

2. En raison de la diversité des responsabilités des services nationaux d’inspection du travail, qui peuvent aller au-delà du domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, le comité, à la demande de la Commission, donne également son avis sur des questions relatives à d’autres domaines de la législation sociale communautaire qui ont une incidence sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail.

3. Le comité propose à la Commission toute initiative qu’il juge appropriée, destinée à favoriser l’application efficace et uniforme du droit communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, notamment au moyen d’une coopération plus étroite entre les systèmes nationaux d’inspection du travail.

Article 3

Les travaux du comité visant à aider la Commission sont orientés vers les objectifs suivants:

1) la définition de principes communs d’inspection du travail, dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, et la mise au point de méthodes d’évaluation des systèmes nationaux d’inspection, par rapport à ces principes;

2) la promotion d’une meilleure connaissance et d’une compréhension mutuelle des différents systèmes et pratiques nationaux d’inspection du travail, des méthodes et cadres juridiques d’action;

3) le développement d’échanges d’expériences entre services nationaux d’inspection du travail, en matière de contrôle de l’application du droit communautaire dérivé dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, afin d’assurer une application cohérente de celui-ci dans la Communauté;

4) la promotion des échanges d’inspecteurs du travail entre administrations nationales et l’élaboration de programmes de formation d’inspecteurs;

5) l’élaboration et la publication de documents destinés à faciliter le travail des inspecteurs du travail;

6) la mise au point d’un système fiable et efficace d’échange rapide d’informations entre services d’inspection du travail, sur tout problème posé par le contrôle de l’application de la législation communautaire dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail;

7) l’établissement d’une coopération active avec les services d’inspection du travail des pays tiers, afin de promouvoir le travail réalisé par la Communauté en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et d’aider à la résolution d’éventuels problèmes transfrontaliers;

8) l’étude de l’effet possible d’autres politiques communautaires sur les activités d’inspection du travail, en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail et de conditions de travail.

Article 4

Le comité arrête un programme triennal dans le cadre duquel les différentes activités à entreprendre sont définies chaque année en tenant compte de l’évaluation de celles menées au cours de l’année précédente.

Article 5

1. Le comité est composé d'un membre titulaire par État membre.

Un membre suppléant peut être désigné pour chaque membre titulaire. Le membre suppléant n'assiste aux réunions du comité que si le membre titulaire est empêché.

2. Les membres titulaires et suppléants du comité sont nommés par la Commission sur proposition des États membres.

Les États membres s'assurent que les candidats qu'ils proposent à la Commission sont de hauts représentants de leurs services d'inspection du travail mandatés pour participer aux travaux du comité.

3. Le mandat des membres du comité est de trois ans. Il est renouvelable.

4. Il est mis fin au mandat d’un membre, avant l’expiration des trois ans, par sa démission ou son décès ou à la suite d’une communication de l’État membre concerné à la Commission indiquant qu’il est mis fin à son mandat.

Article 6

La liste des membres est publiée, pour information, par la Commission, au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7

1. Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

2. Le président est assisté de deux vice-présidents qui sont choisis parmi les membres des deux États membres qui exercent la présidence du Conseil pendant l’année considérée.

3. Le président et les deux vice-présidents forment le bureau.

4. Le bureau prépare et organise les travaux du comité avec les services de la Commission, qui assurent le secrétariat du comité, du bureau et des groupes de travail, visés à l’article 9.

Article 8

1. Le comité peut, en accord avec le représentant de la Commission, inviter à participer à ses travaux toute personne ayant une compétence particulière concernant un point inscrit à l'ordre du jour.

2. Chaque membre titulaire ou suppléant peut être accompagné d'un expert à condition de présenter une demande motivée au président au minimum un mois avant la date de la réunion du comité concernée.

Article 9

1. Le comité peut, en accord avec le représentant de la Commission, constituer des groupes de travail.

2. Les groupes de travail sont présidés par un membre du comité ou par un expert des services d'inspection du travail des États membres et ils sont composés de membres du comité et/ou d'experts, selon le cas. Les groupes de travail font rapport à la séance plénière du comité.

Article 9 bis

Les fonctions exercées par les membres ou les experts ne font pas l'objet d'une rémunération.

Article 10

1. Le comité et le bureau se réunissent sur convocation du président du comité, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un tiers des membres du comité. Le comité se réunit au moins deux fois par an.

2. Des représentants de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.

3. Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions du comité à titre d'observateurs:

a) un représentant du service de l'inspection du travail de chaque État de l’EEE/AELE;

b) le directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;

c) un représentant de l'Organisation internationale du travail.

Article 11

1. Lorsque la Commission sollicite l’avis du comité, celle-ci peut fixer le délai dans lequel l’avis doit être remis.

2. Les délibérations du comité ne sont pas suivies d’un vote.

3. Les conclusions du comité sont consignées par écrit. En cas de divergences de vues entre les membres du comité, un compte rendu écrit des avis exprimés est remis à la Commission.

Article 11 bis

Le comité adopte son règlement intérieur qui établit les modalités pratiques de son fonctionnement, y compris en ce qui concerne la convocation des réunions et l'organisation des groupes de travail.

Article 12

1. Le comité soumet un rapport annuel à la Commission sur ses activités, en particulier sur tout problème lié à l’application ou au contrôle de l’application du droit communautaire dérivé dans le domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.

2. La Commission transmet ce rapport au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

Article 13

Sans préjudice des dispositions de l’article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission ou un membre du comité demande que soit préservé le caractère confidentiel de l’information donnée ou de l’avis demandé.

En pareil cas, seuls les membres du comité et les représentants de la Commission assistent aux réunions.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995D0319-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).