1. Le comité donne son avis à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur tout problème lié à l’application par les États membres du droit communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
2. En raison de la diversité des responsabilités des services nationaux d’inspection du travail, qui peuvent aller au-delà du domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, le comité, à la demande de la Commission, donne également son avis sur des questions relatives à d’autres domaines de la législation sociale communautaire qui ont une incidence sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail.
3. Le comité propose à la Commission toute initiative qu’il juge appropriée, destinée à favoriser l’application efficace et uniforme du droit communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, notamment au moyen d’une coopération plus étroite entre les systèmes nationaux d’inspection du travail.