Décision (CELEX 31995D0319) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01995D0319-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/1995).

TexteDécision (CELEX 31995D0319)
RattachementDécision (CELEX 31995D0319)
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 01995D0319-20100101)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31995D0319)EUR-Lex →

1. Le comité donne son avis à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, sur tout problème lié à l’application par les États membres du droit communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail.

2. En raison de la diversité des responsabilités des services nationaux d’inspection du travail, qui peuvent aller au-delà du domaine de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, le comité, à la demande de la Commission, donne également son avis sur des questions relatives à d’autres domaines de la législation sociale communautaire qui ont une incidence sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail.

3. Le comité propose à la Commission toute initiative qu’il juge appropriée, destinée à favoriser l’application efficace et uniforme du droit communautaire en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, notamment au moyen d’une coopération plus étroite entre les systèmes nationaux d’inspection du travail.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995D0319-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).