Décision (CELEX 31995D0319) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01995D0319-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/1995).

TexteDécision (CELEX 31995D0319)
RattachementDécision (CELEX 31995D0319)
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 01995D0319-20100101)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 31995D0319)EUR-Lex →

1. Le comité peut, en accord avec le représentant de la Commission, constituer des groupes de travail.

2. Les groupes de travail sont présidés par un membre du comité ou par un expert des services d'inspection du travail des États membres et ils sont composés de membres du comité et/ou d'experts, selon le cas. Les groupes de travail font rapport à la séance plénière du comité.

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