considérant que le « comité des hauts responsables de l'inspection du travail » constitue, du fait de sa longue expérience, un cadre adéquat pour s'assurer, sur la base d'une collaboration étroite entre ses membres et la Commission, de l'exécution efficace et uniforme du droit communautaire dérivé en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail, et analyser de manière rigoureuse les questions pratiques posées par le contrôle de l'application de la législation dans ce domaine;
Décision (CELEX 31995D0319) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31995D0319)
RattachementDécision (CELEX 31995D0319)
Versionacte d'origine du 12/07/1995 (CELEX 31995D0319)
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