Décision (CELEX 31995D0319) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01995D0319-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/1995).

TexteDécision (CELEX 31995D0319)
RattachementDécision (CELEX 31995D0319)
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 01995D0319-20100101)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 31995D0319)EUR-Lex →

1. Le comité et le bureau se réunissent sur convocation du président du comité, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un tiers des membres du comité. Le comité se réunit au moins deux fois par an.

2. Des représentants de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.

3. Les personnes suivantes peuvent assister aux réunions du comité à titre d'observateurs:

a) un représentant du service de l'inspection du travail de chaque État de l’EEE/AELE;

b) le directeur de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;

c) un représentant de l'Organisation internationale du travail.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995D0319-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).