Décision (CELEX 31995D0319) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01995D0319-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/1995).

TexteDécision (CELEX 31995D0319)
RattachementDécision (CELEX 31995D0319)
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 01995D0319-20100101)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 31995D0319)EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission sollicite l’avis du comité, celle-ci peut fixer le délai dans lequel l’avis doit être remis.

2. Les délibérations du comité ne sont pas suivies d’un vote.

3. Les conclusions du comité sont consignées par écrit. En cas de divergences de vues entre les membres du comité, un compte rendu écrit des avis exprimés est remis à la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995D0319-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).