Décision (CELEX 31995D0319) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2010 (consolidation EUR-Lex 01995D0319-20100101, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/07/1995).

TexteDécision (CELEX 31995D0319)
RattachementDécision (CELEX 31995D0319)
VersionConsolidée au 01/01/2010 (CELEX 01995D0319-20100101)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 31995D0319)EUR-Lex →

Sans préjudice des dispositions de l’article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission ou un membre du comité demande que soit préservé le caractère confidentiel de l’information donnée ou de l’avis demandé.

En pareil cas, seuls les membres du comité et les représentants de la Commission assistent aux réunions.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995D0319-20100101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).