Article 1
Le tableau figurant à l'article 2 de la décision 94/1077/CE en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et l'Italie est remplacé par le tableau suivant:
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Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/09/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, à l'article 2 de la décision 94/1077/CE (3), il est prévu que certains montants à verser par la Grèce, par l'Espagne et par l'Italie soient comptabilisés parmi les dépenses de la section « garantie » du FEOGA, du mois d'octobre des années 1995, 1996, 1997 et 1998;
considérant que les montants à verser à ce titre sont susceptibles d'être plus importants que les avances au titre des mois de comptabilisation précités et pourraient en ces circonstances ne pas être entièrement versés dans les délais convenus dans les conclusions communes de la Commission et du Conseil du 21 octobre 1994; qu'il convient dès lors de prévoir qu'une part des montants à verser puisse, le cas échéant, être comptabilisée au titre du mois de septembre des années concernées; après consultation du comité du Fonds, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le tableau figurant à l'article 2 de la décision 94/1077/CE en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne et l'Italie est remplacé par le tableau suivant:
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La République hellénique, le royaume d'Espagne et la République italienne sont destinataires de la présente décision.