considérant que, à l'article 2 de la décision 94/1077/CE (3), il est prévu que certains montants à verser par la Grèce, par l'Espagne et par l'Italie soient comptabilisés parmi les dépenses de la section « garantie » du FEOGA, du mois d'octobre des années 1995, 1996, 1997 et 1998;
Décision 95/370/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/370/CE
RattachementDécision 95/370/CE
Versionacte d'origine du 07/09/1995 (CELEX 31995D0370)
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