Droit de l'Union · Texte intégral

95/438/CE: Décision de la Commission, du 14 mars 1995 relative aux aides à l'investissement accordées par l'Espagne à l'entreprise Piezas y Rodajes SA, fonderie installée dans la province de Teruel, Aragon, Espagne (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 95/438/CE
Adopté le14 mars 1995
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31995D0438
RéférenceDécision 95/438/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides qui figurent ci-dessous, accordées par l'Espagne à la société Piezas y Rodajes, SA (PYRSA), sont illégales puisqu'elles ont été attribuées en infraction avec les dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. En outre, elles sont incompatibles avec le marché commun en vertu des dispositions de l'article 92 du traité:

1) subvention à fonds perdus de 182 millions de pesetas espagnoles (accordée par la communauté autonome d'Aragon);

2) garantie pour un prêt de 490 millions de pesetas espagnoles sur 11 ans; l'aide que représente cette garantie équivaut à 3 % par an du montant du prêt (accordée par la Communauté autonome d'Aragon);

3) bonification d'intérêts de sept points de pourcentage durant cinq ans, jusqu'à un maximum de 150 millions de pesetas espagnoles, pour le prêt de 490 millions de pesetas espagnoles (accordée par la députation provinciale de Teruel);

4) donation de 2,3 millions de pesetas espagnoles sous forme de terrains (accordée par la municipalité de Monreal del Campo).

Article 2

L'Espagne supprime sans retard l'aide accordée actuellement à Piezas y Rodajes SA (PYRSA) par l'application des conditions normales du marché à la prime de garantie sur le prêt de 490 millions de pesetas espagnoles et par le gel de tout versement de la bonification d'intérêt pour ledit prêt.

Article 3

Les aides versées, à savoir:

1) la subvention à fonds perdus de 182 millions de pesetas espagnoles;

2) le montant que représente la prime annuelle de 3 % sur la garantie de l'État pour le prêt de 490 millions de pesetas espagnoles, valable d'avril 1990 jusqu'à la date de suppression de l'aide telle que prévue à l'article 2;

3) le montant déjà versé des 150 millions de pesetas espagnoles, qui correspond à la bonification d'intérêts de sept points de pourcentage pour ledit prêt et 4) la donation de terrains évaluée à 2,3 millions de pesetas espagnoles doivent être remboursées conformément aux procédures et dispositions de la législation espagnole, notamment les dispositions relatives aux intérêts de retard dus à l'État, qui se calculent sur la période comprise entre la date de versement des aides et la date de leur remboursement effectif.

Article 4

L'Espagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 5

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).