considérant que les raisons invoquées, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leur remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6), sont exactes; que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements ECE nos 7 et 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
Décision 95/458/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/458/CE
RattachementDécision 95/458/CE
Versionacte d'origine du 19/10/1995 (CELEX 31995D0458)
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