95/458/CE: Décision de la Commission, du 19 octobre 1995 concernant une demande de dérogation introduite par la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/10/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 95/458/CE
Adopté le19 octobre 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31995D0458
RéférenceDécision 95/458/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que les raisons invoquées, selon lesquelles de tels feux stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leur remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6), sont exactes; que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements ECE nos 7 et 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives concernées feront l'objet de modifications afin d'autoriser la production et l'installation de tels feux stop et que, dans cette attente, il est justifié d'autoriser le bénéfice de la réception CE pour le vehicule équipé des feux stop visés par cette demande;
considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis émis par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Commission approuve la demande de dérogation introduite par la république fédérale d'Allemagne le 3 janvier 1995 en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la production et l'installation d'un troisième feu stop tel que repris dans la catégorie ECE S3 par le règlement ECE n° 7 et installé conformément au règlement ECE n° 48 en vue de l'octroi de la réception CE.