considérant que l'article 13 paragraphe 4 prévoit que la Commission doit choisir, dans chaque cas, « la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité », c'est-à-dire décider si, pour un produit ou un groupe de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine, placé sous la responsabilité du fabricant, est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme agréé de certification pour certains produits;
Décision 95/467/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 95/467/CE
RattachementDécision 95/467/CE
Versionacte d'origine du 24/10/1995 (CELEX 31995D0467)
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