Droit de l'Union · Texte intégral

95/467/CE: Décision de la Commission, du 24 octobre 1995 portant application de l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction

Acte en vigueur, consolidée au 10/11/2010.

Version consolidée au 10/11/2010 (consolidation EUR-Lex 01995D0467-20101110, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/1995).

ActeDécision 95/467/CE
Adopté le24 octobre 1995
VersionConsolidée au 10/11/2010
Contenu4 articles, 7 considérants, 3 annexes
CELEX01995D0467-20101110
RéférenceDécision 95/467/CE, consolidée au 10/11/2010EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE prévoit deux procédures distinctes d'attestation de conformité d'un produit; que le paragraphe 4 dudit article précise qu'il appartient à la Commission de déterminer, après consultation du comité permanent de la construction, laquelle des procédures visées audit article 13 paragraphe 3 est applicable à un produit ou groupe de produits déterminés;

(2)

considérant que le choix de la procédure doit être effectué en fonction des critères définis à l'article 13 paragraphe 4;

(3)

considérant que l'article 13 paragraphe 4 prévoit que la Commission doit choisir, dans chaque cas, « la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité », c'est-à-dire décider si, pour un produit ou un groupe de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine, placé sous la responsabilité du fabricant, est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme agréé de certification pour certains produits;

(4)

considérant que l'article 13 paragraphe 4 dispose que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir les notions de produits ou de groupes de produits telles qu'elles sont employées dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(5)

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 sont détaillées à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou groupe de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(6)

considérant que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes définis à l'annexe III 2 ii) première possibilité sans surveillance permanente, deuxième et troisième possibilités de ladite directive, et la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point b), aux systèmes définis à l'annexe III point 2 points i) et ii) première possibilité avec surveillance permanente;

(7)

considérant que le comité permanent de la construction a été consulté conformément à l'article 13 et en application des dispositions de l'article 20, et qu'il a émis un avis favorable le 27 septembre 1995, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'attestation de conformité des produits et groupes de produits visés à l'annexe 1 fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine assurant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe 2 fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe 3 est précisée dans les mandats de normalisation.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe 1

ANNEXE 1

— Cheminées, conduits et produits spécifiques: terminaux de cheminées.

— Produits de gypse: plaques de plâtre, blocs, éléments de plafonds et plâtres, incluant les principaux accessoires, différents de ceux mentionnés à l'annexe 2.

— Appareils d'appui: tout type d'appareil d'appui destiné à être utilisé dans les bâtiments et le génie civil lorsque les contraintes sur les appuis individuels ne sont pas critiques.

Annexe 2

ANNEXE 2

— Cheminées, conduits et produits spécifiques: cheminées préfabriquées (éléments de hauteur d'étage), revêtements de conduits (éléments ou blocs), cheminées à parois multiples (éléments ou blocs), blocs de cheminées à paroi simple, équipements de cheminées autoportantes et cheminées adossées et fixées sur mur extérieur.

— Plaques de plâtre et éléments de plafonds stratifiés en fines couches, staff, panneaux composites, incluant les accessoires adaptés, appartenant aux classes A1, A2, B, C et destinés à être utilisés pour les murs et cloisons (ou leurs revêtements) soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu.

— Appareils d'appui: tout type d'appareil d'appui destiné à être utilisé dans les bâtiments et le génie civil lorsque les contraintes sur les appuis individuels sont critiques.

Annexe 3

ANNEXE 3

FAMILLE DE PRODUITS:

CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES (1/1)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l'(les) usage(s) prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier le(s) système(s) d'attestation de conformité suivant(s) dans la/les norme(s) harmonisée(s) pertinente(s):

Système 1: voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) |

Niveau(x) ou classe(s)

(Réaction au feu)

| Système(s) d'attestation de conformité

| Cheminées préfabriquées (éléments de hauteur d'étage), revêtements de conduits (éléments ou blocs), cheminées à parois multiples (éléments ou blocs), blocs de cheminées à paroi simple, équipements de cheminées autoportantes et de cheminées adossées et fixées sur mur extérieur | Cheminées | Tous | 2 +

| Terminaux de cheminées | Cheminées | Tous | 4

| Cheminées préfabriquées (éléments de hauteur d’étage), revêtements de conduits (éléments ou blocs), cheminées à parois multiples (éléments ou blocs), blocs de cheminées à paroi simple, équipements de cheminées autoportantes et de cheminées adossées et fixées sur mur extérieur, terminaux de cheminée | Pour les usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu | (A1, A2, B, C) | 1

| (A1, A2, B, C), D, E | 3

| (A1 à E), F | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la DPC et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS:

PRODUITS DE GYPSE (1/4)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l'(les) usage(s) prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier le(s) système(s) d'attestation de conformité suivant(s) dans la/les norme(s) harmonisée(s) pertinente(s):

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) |

Niveau(x) ou classe(s)

(Réaction au feu des matériaux incorporés)

| Système(s) d'attestation de conformité

| Plaques de plâtre et éléments de plafonds stratifiés en fines couches, moulures en staff, panneaux en staff ainsi que panneaux composites (stratifiés) où le matériau incorporé se trouve sur une face susceptible d'être exposée au feu, incluant les accessoires adaptés | Pour murs, cloisons ou plafonds (ou leurs revêtements) soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu |

A1, A2, B, C

A1, A2, B, C, D, E

(A1 à E), F

|

1

3

4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la DPC et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS:

PRODUITS DE GYPSE (2/4)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l'(les) usage(s) prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier le(s) système(s) d'attestation de conformité suivant(s) dans la/les norme(s) harmonisée(s) pertinente(s):

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) |

Niveau(x) ou classe(s)

(Résistance au feu)

| Système(s) d'attestation de conformité

| Plaques de plâtre, blocs, éléments de plafonds et éléments de plafonds et enduits au plâtre, moulures en staff, incluant les principaux accessoires | Pour murs, cloisons ou plafonds, selon le cas, ayant une fonction de protection contre le feu d'élément structurel et/ou de compartimentation au feu dans les bâtiments | Tous | 3

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la DPC et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS:

PRODUITS DE GYPSE (3/4)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l'(les) usage(s) prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier le(s) système(s) d'attestation de conformité suivant(s) dans la/les norme(s) harmonisée(s) pertinente(s):

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) | Niveau(x) ou classe(s) | Système(s) d'attestation de conformité

| Plaques de plâtre, incluant les accessoires adaptés | Pour le raidissement de murs de contreventement à ossature en bois ou de fermes de toitures en bois | — | 3

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la DPC et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS:

PRODUITS DE GYPSE (4/4)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l'(les) usage(s) prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier le(s) système(s) d'attestation de conformité suivant(s) dans la/les norme(s) harmonisée(s) pertinente(s):

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) | Niveau(x) ou classe(s) | Système(s) d'attestation de conformité

| Plaques de plâtre, blocs, éléments de plafonds et éléments de plafonds et enduits au plâtre, moulures en staff incluant les principaux accessoires | Murs, cloisons ou plafonds, selon le cas, pour des situations et des fonctions non mentionnées dans (1/4), (2/4) ou (3/4) | — | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la DPC et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS:

APPAREILS D'APPUI (1/1)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour le(s) produit(s) et l'(les) usage(s) prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier le(s) système(s) d'attestation de conformité suivant(s) dans la/les norme(s) harmonisée(s) pertinente(s):

| Produit(s) | Usage(s) prévu(s) | Niveau(x) ou classe(s) | Système(s) d'attestation de conformité

| Appareils d'appui | Dans les bâtiments et le génie civil lorsque les contraintes sur les appuis individuels sont critiques. | | 1

| Dans les bâtiments et le génie civil lorsque les contraintes sur les appuis individuels ne sont pas critiques. | | 3

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la DPC et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

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