Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées comme suit.
1. Dans l'annexe I
a) Aux points 2 et 3, les termes « autres que les hybrides » sont ajoutés à la suite des termes « Secale cereale ».
b) Insérer le point 3 bis suivant.
« 3 bis. Hybrides du seigle
a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
>TABLE>
b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.
La culture satisfait notamment aux normes et aux autres conditions suivantes:
i) le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas:
- une par 30 mètres carrés pour la production de semences de base,
- une par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle;
ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %.
c) Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle ».
2. Dans l'annexe II
a) Au point 1, remplacer les termes « variétés hybrides de Sorghum spp. et Zea Mays » par les termes « variétés hybrides de Secale cereale, Sorghum spp. et Zea Mays ».
b) Au point 1, le passage suivant est ajouté.
« C. Hybrides de seigle
Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par la présente décision au sujet de l'identité et de la pureté applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle ».
c) Le point 3 est remplacé par le texte suivant.
« 3. La teneur en organismes nuisibles réduisant l'utilité des semences est la plus faible possible.
Les semences répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d'un poids indiqué dans la colonne 3 de l'annexe III).
>TABLE>