Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 95/6/CE de la Commission du 20 mars 1995 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/03/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 95/6/CE
Adopté le20 mars 1995
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31995L0006
RéférenceDirective 95/6/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que les hybrides du seigle relèvent du champ d'application de la directive 66/402/CEE, mais que ladite directive ne fixe pas les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides de seigle;

(2)

considérant que, afin de fixer ces conditions, la décision 89/374/CEE de la Commission, du 2 juin 1989, concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire conformément à la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides de seigle (3), modifiée par la décision 92/520/CEE (4), a été arrêtée;

(3)

considérant que cette expérimentation s'est achevée le 30 juin 1994;

(4)

considérant que, sur la base des résultats de ladite expérimentation, les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures et les semences d'hybrides de céréales peuvent désormais être fixées et que les annexes I et II de la directive 66/402/CEE doivent être modifiées en conséquence;

(5)

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées comme suit.

1. Dans l'annexe I

a) Aux points 2 et 3, les termes « autres que les hybrides » sont ajoutés à la suite des termes « Secale cereale ».

b) Insérer le point 3 bis suivant.

« 3 bis. Hybrides du seigle

a) La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

>TABLE>

b) La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.

La culture satisfait notamment aux normes et aux autres conditions suivantes:

i) le nombre de plantes de l'espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas:

- une par 30 mètres carrés pour la production de semences de base,

- une par 10 mètres carrés pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant aux inspections officielles sur pied qu'au composant femelle;

ii) pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %.

c) Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d'un composant femelle mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle ».

2. Dans l'annexe II

a) Au point 1, remplacer les termes « variétés hybrides de Sorghum spp. et Zea Mays » par les termes « variétés hybrides de Secale cereale, Sorghum spp. et Zea Mays ».

b) Au point 1, le passage suivant est ajouté.

« C. Hybrides de seigle

Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu'il n'ait été dûment tenu compte des résultats d'un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par la présente décision au sujet de l'identité et de la pureté applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle ».

c) Le point 3 est remplacé par le texte suivant.

« 3. La teneur en organismes nuisibles réduisant l'utilité des semences est la plus faible possible.

Les semences répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d'un poids indiqué dans la colonne 3 de l'annexe III).

>TABLE>

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