considérant que, pour définir les zones affectées de handicaps spécifiques pouvant être assimilées aux zones défavorisées et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, sont retenues l'existence de conditions naturelles défavorables se manifestant par une valeur de l'indice retenu inférieure à 450 et l'existence de handicaps spécifiques permanents caractéristiques d'une: - zone humide et marécageuse, - zone affectée d'une mauvaise situation hydraulique des sols, - zone froide due à une situation géographique relativement septentrionale, - zone urbanisée avec une densité supérieure à 50 habitants par kilomètre carré; considérant la situation géographique particulière affectant défavorablement l'économie de leurs exploitations agricoles, l'ensemble des îles côtières de la Finlande, de l'archipel AAland et du Laeaeni de Kymi peut être assimilé à des zones agricoles défavorisées en application de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE;
Directive 95/412/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 95/412/CE
RattachementDirective 95/412/CE
Versionacte d'origine du 25/09/1995 (CELEX 31995L0412)
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