Considérants (14)
(1)considérant qu'une partie significative du territoire des États adhérents souffre de handicaps naturels permanents et que la déclaration n° 37 de l'acte d'adhésion de 1994 reconnaît qu'il y a lieu de délimiter, sans délai, les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 de la directive 75/268/CEE;
(2)considérant que les handicaps naturels permanents existant dans ces zones entraînent des coûts de production plus élevés et empêchent les agriculteurs de ces zones d'obtenir de leurs productions des revenus raisonnables et d'un niveau similaire à ceux dont disposent les exploitants de type comparable dans d'autres régions;
(3)considérant que le gouvernement finlandais a communiqué à la Commission, conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, la liste des communes (Kunta-Kommun) susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques de ces zones;
(4)considérant que les zones situées au nord du soixante-deuxième parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones prévues à l'article 3 paragraphe 3 premier tiret de la directive 75/268/CEE, dans la mesure où elles sont affectées par des conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;
(5)considérant que les conditions climatiques difficiles sont évaluées par « la somme des températures moyennes effectives » et que les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE sont remplies pour une valeur inférieure ou égale à 89 % de la valeur enregistrée à Helsinki;
(6)considérant que les éléments disponibles amènent à la conclusion que l'ensemble des zones situées au nord du soixante-deuxième parallèle sont affectées par des conditions climatiques difficiles et remplissent les conditions précitées;
(7)considérant que, en ce qui concerne la présence de terres peu productives et les résultats économiques des exploitations sensiblement inférieurs à la moyenne, visés à l'article 3 paragraphe 4 points a) et b) de la directive 75/268/CEE, les zones ont été définies à l'aide d'un indice de comparabilité agricole dit « indice de NIKULA », et notamment l'indice du « rendement naturel potentiel »; que cet indice a pour base la productivité naturelle (qualité du sol et conditions climatiques), dont la valeur est ajustée à l'aide de facteurs tels qu'hétérogénéité de la terre, conditions naturelles d'écoulement des eaux, etc., y compris des conditions de production autres que naturelles;
(8)considérant que, compte tenu de la déclaration n° 37 susmentionnée et de la valeur maximale de l'indice en Finlande (460), la valeur maximale de l'indice prise en compte pour les zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 4 a été fixée à 440; que, dans des cas spécifiques, cet indice n'est pas pris en compte pour les zones agricoles défavorisées où la part des prairies et des pâturages dépasse 70 % de la surface agricole utile;
(9)considérant que, en ce qui concerne la faible densité de la population ou sa régression, visées à l'article 3 paragraphe 4 point c) de la directive 75/268/CEE, les indices suivants ont été retenus: densité ne dépassant pas 50 habitants par kilomètre carré (de terres fermes) sans faire référence à la densité moyenne nationale qui est seulement de 17 habitants par kilomètre carré ou taux annuel de régression dépassant 0,5 % ainsi qu'une part significative de la population active agricole dans la population active totale de la commune;
(10)considérant que, pour définir les zones affectées de handicaps spécifiques pouvant être assimilées aux zones défavorisées et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, sont retenues l'existence de conditions naturelles défavorables se manifestant par une valeur de l'indice retenu inférieure à 450 et l'existence de handicaps spécifiques permanents caractéristiques d'une: - zone humide et marécageuse, - zone affectée d'une mauvaise situation hydraulique des sols, - zone froide due à une situation géographique relativement septentrionale, - zone urbanisée avec une densité supérieure à 50 habitants par kilomètre carré; considérant la situation géographique particulière affectant défavorablement l'économie de leurs exploitations agricoles, l'ensemble des îles côtières de la Finlande, de l'archipel AAland et du Laeaeni de Kymi peut être assimilé à des zones agricoles défavorisées en application de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE;
(11)considérant que la superficie globale des zones prises en compte au titre de l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE atteint mais ne dépasse pas 4 % de la superficie totale de l'État membre;
(12)considérant que la nature et le niveau des indices précités retenus par le gouvernement finlandais pour définir les types de zones communiqués à la Commission répondent respectivement aux caractéristiques des zones de montagne, des zones défavorisées et des zones affectées de handicaps spécifiques, visées à l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;
(13)considérant qu'un nombre limité de communes proposées ne remplissent pas entièrement les conditions requises, tout en satisfaisant à celles de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE; que, leur économie étant étroitement liée à celle des communes limitrophes classées selon l'article 3 et leur territoire enclavé dans ces dernières communes étant nettement plus réduit que le territoire de celles-ci, il est néanmoins possible de classer ces communes parmi les zones défavorisées dans le respect tant des 4 % susmentionnés pour l'application des zones visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE que des 85 % indiqués dans la déclaration n° 37 susmentionnée;
(14)considérant que la répartition, selon l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE, de la liste des communes éligibles figurant à l'annexe de la présente directive pourra être revue ultérieurement sur demande de la Finlande et fera l'objet, après examen, d'une décision de la Commission en application de l'article 2 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les zones se trouvant sur le territoire de la république de Finlande et figurant aux annexes I, II et III font partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE.