considérant que, compte tenu de la déclaration n° 37 susmentionnée et de la valeur maximale de l'indice en Finlande (460), la valeur maximale de l'indice prise en compte pour les zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 paragraphe 4 a été fixée à 440; que, dans des cas spécifiques, cet indice n'est pas pris en compte pour les zones agricoles défavorisées où la part des prairies et des pâturages dépasse 70 % de la surface agricole utile;
Directive 95/412/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 95/412/CE
RattachementDirective 95/412/CE
Versionacte d'origine du 25/09/1995 (CELEX 31995L0412)
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